13. Lorsqu’une licence est suspendue ou révoquée, son détenteur doit la remettre à la Régie dès que cette dernière lui communique sa décision.
Dans le cas d’une licence d’exploitant, celui-ci doit retourner à la Régie, en même temps que sa licence, toutes les vignettes d’immatriculation que la Régie lui a délivrées.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 13; Décision 89-04-25, a. 5.